Décret n°95-826 du 30 juin 1995 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 17 décembre 2010.

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TexteDécret n°95-826 du 30 juin 1995
Rattachement
Dispositions applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs et les équipements assimilés.
  1. Titre Ier
  2. Dispositions applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs et les équipements assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006675874
Texte parentLEGITEXT000005619033
Référencearticle 9 du décret n°95-826 du 30 juin 1995 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →

1. Tout travailleur effectuant les travaux mentionnés à l'article 1er, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, doit recevoir une formation spécifique dans l'entreprise qui l'emploie.

2. Cette formation porte notamment :

3. a) Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux appareils sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ;

4. b) Sur les équipements de travail et de protection qui doivent être utilisés ;

5. c) Le cas échéant, sur les risques spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs qui se rendent sur leur lieu d'intervention avec un véhicule à deux roues, notamment en raison du transport de leur équipement.

6. La formation doit comporter une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par le chef d'établissement. Ce tuteur doit avoir la qualification nécessaire et connaître notamment les principes de sécurité applicables à ces travaux.

7. La durée de la période de tutorat est définie par le chef d'établissement en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur intéressé. Elle doit permettre au travailleur d'acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation.

8. L'accomplissement de la formation spécifique prévue au présent article fait l'objet d'une attestation nominative délivrée au travailleur par le chef d'établissement, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée et mentionne la durée de la formation.

9. Le chef d'établissement tient les copies des attestations de formation spécifique à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.