Décret n°95-826 du 30 juin 1995 · Article

Article Annexe I

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 17 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-826 du 30 juin 1995
Rattachement
Prescriptions techniques applicables après la première étude de sécurité spécifique.
  1. Annexes
  2. Prescriptions techniques applicables après la première étude de sécurité spécifique.
IdentifiantLEGIARTI000006675864
Texte parentLEGITEXT000005619033
Référencearticle Annexe I du décret n°95-826 du 30 juin 1995 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →

1. I.1. L'appareil doit être équipé d'un dispositif de commande de manoeuvre d'inspection, ou " boîtier de révision ", conforme au point 14.2.1.3 de la norme française NF EN 81-1 (indice de classement P 82-210) dans sa rédaction homologuée le 8 août 1986, facilement accessible depuis le niveau du palier et comportant un dispositif d'arrêt conforme au point 14.2.2 de la même norme.

2. I.1.1. Lorsque l'appareil n'est conforme ni à la norme NF EN 81-1 sus-rappelée, ni à la norme NF EN 81-2 (indice de classement NF P 82-310) dans sa rédaction homologuée le 5 juillet 1988, ce boîtier doit comprendre un dispositif de fin de course qu'on peut activer par la mise en position " révision ". Ce dispositif de fin de course doit arrêter la cabine dans une position telle que le toit de celle-ci soit à une distance d'au moins 1,80 mètre du plafond de gaine ou d'au moins 1,50 mètre de la partie la plus basse des éléments fixés à celle-ci. Dans cette position, le toit de la cabine doit en outre se trouver à une distance maximale de 0,80 mètre au-dessus du palier du dernier niveau desservi.

3. I.1.2. Lorsque l'enclenchement de la manoeuvre d'inspection ne permet pas d'assurer une vitesse inférieure ou égale à 0,63 mètre par seconde conforme à la norme sus-rappelée, la mise en conformité n'est obligatoire qu'à la suite d'une transformation importante, à la condition que l'enclenchement de la manoeuvre d'inspection permette au moins d'assurer une vitesse inférieure à 1 mètre par seconde.

4. I.1.3. De même, les circuits de puissance et de sécurité en amont et en aval du dispositif de commande de manoeuvre d'inspection peuvent ne pas être mis en conformité aux dispositions prévues au point 14.2.1.3 de la norme française NF EN 81-1 susmentionnée, dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions normatives en vigueur à la date de la mise en service, ou à toutes dispositions normatives ultérieures.

5. I.2. Lorsque l'accès dans les locaux de machinerie se fait à l'aide d'échelles, celles-ci doivent répondre aux conditions suivantes :

6. I.2.1. Les échelles qui, en position d'emploi, forment un angle de plus de 80° avec le plan horizontal doivent être scellées et leurs échelons doivent être antidérapants. Ces échelles doivent être munies d'une crinoline si leur point le plus élevé se situe à plus de 2,50 mètres au-dessus du sol.

7. I.2.2. A l'extrémité supérieure de l'échelle, des poignées ou autres points d'appui doivent être installés à portée de main des travailleurs.

8. I.2.3. Les trappes d'accès du personnel doivent être contrebalancées et ne pas s'ouvrir vers le bas, sauf si elles sont associées à des échelles escamotables. Dans ce dernier cas, il doit être installé un dispositif mobile d'obturation de la trappe, de résistance suffisante pour supporter le poids d'un homme et pouvant être refermé facilement.

9. I.2.4. Les échelles non scellées doivent pouvoir être accrochées à un dispositif de fixation de la tête d'échelle. Elles ne doivent pouvoir ni glisser, ni se renverser. Il doit être fait en sorte que ces échelles soient réservées à ce seul usage et qu'elles soient constamment disponibles à proximité, au niveau de l'accès.

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