Décret n°95-826 du 30 juin 1995 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 17 décembre 2010.

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TexteDécret n°95-826 du 30 juin 1995
Rattachement
Prescriptions techniques applicables après une transformation importante de l'appareil.
  1. Annexes
  2. Prescriptions techniques applicables après une transformation importante de l'appareil.
IdentifiantLEGIARTI000006675865
Texte parentLEGITEXT000005619033
Référencearticle Annexe II du décret n°95-826 du 30 juin 1995 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →

1. II.1. S'ils font l'objet de l'une des transformations importantes mentionnées au point 3.2 de la norme française NF P 82-212 dans sa rédaction homologuée le 20 mai 1987 ou au point 3.2. de la norme française NF P 82-312 dans sa rédaction homologuée le 5 octobre 1988, les ascenceurs circulant dans une même gaine doivent être protégés par une séparation conforme aux points 5.6.1 et 5.6.2 de la norme française NF EN 81-1 (indice de classement P 82-210) dans sa rédaction homologuée le 8 août 1986.

2. II.2. Prescriptions techniques applicables en cas de changement ou de remplacement de la manoeuvre électrique, au sens du point 3.2.7 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées.

3. II.2.1. L'appareil doit être immédiatement mis en conformité avec les prescriptions techniques relatives à la mise en place d'un dispositif de commande d'inspection, mentionnées à l'annexe I.

4. II.2.2. Dans la cuvette, il doit être installé un dispositif d'arrêt manoeuvrable depuis l'entrée. Ce dispositif doit être conforme au point 5.7.3.4.a de la norme NF EN 81-1 susmentionnée.

5. II.2.3. L'éclairage doit être assuré par un dispositif d'éclairage en gaine, conforme au point 5.9 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée, et manoeuvrable depuis l'entrée de la cuvette ou, en cas d'impossibilité, par un éclairage suffisant localisé sur le toit de la cabine.

6. II.2.3.1. Un socle de prise de courant conforme au point 13.6.2 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée doit exister en cuvette, ainsi que sur le toit de la cabine et dans les locaux de machinerie et de poulies.

7. II.2.3.2. L'éclairage des locaux de machinerie doit répondre aux dispositions du point 6.3.6 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée.

8. II.2.4. Le tableau d'alimentation de l'ascenseur ainsi que le circuit d'éclairage des locaux de machinerie et de poulies doivent être mis en conformité avec les dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, nonobstant les dispositions de son article 60.

9. II.3. Prescriptions techniques applicables en cas d'augmentation de la vitesse, d'augmentation de la charge, de changement ou de remplacement de la cabine.

10. II.3.1. Les obligations définies au point II.3.2 ci-dessous sont applicables dans l'un des cas suivants :

11. II.3.1.1. Soit en cas d'augmentation de la vitesse nominale de la cabine telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la vitesse de la cabine (point 3.2.1 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;

12. II.3.1.2. Soit en cas d'augmentation de la charge nominale telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la masse de la cabine, autre que le contrepoids (point 3.2.2 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;

13. II.3.1.3. Soit en cas de changement ou de remplacement de la machine ou d'un vérin.

14. II.3.2. A la suite de l'une quelconque des transformations prévues au point II.3.1 ci-dessus, les prescriptions techniques suivantes sont immédiatement applicables :

15. II.3.2.1. La vitesse de déplacement de la cabine en position de manoeuvre d'inspection ne doit pas être supérieure à 0,63 mètre par seconde ;

16. II.3.2.2. Dans les locaux de machinerie et de poulies et sur le toit de cabine, les points rentrants entre câble et poulie doivent être munis de protecteurs ou dispositifs de protection ;

17. II.3.2.3. Lorsque les locaux de machinerie comportent plusieurs niveaux de service dont les hauteurs diffèrent de plus de 0,50 mètre, des gardes-corps, ainsi que des marches ou des échelons doivent y être installés.

18. II.4. Prescriptions techniques applicables en cas de transformation importante de la cabine.

19. II.4.1. A la suite de toutes les transformations prévues au point II.4.2 ci-dessous, et si les dimensions de la gaine le permettent, le toit de la cabine doit être mis en conformité avec le point 8.13.1.a de la norme NF EN 81-1 susmentionnée. En outre, si un espace supérieur à 0,20 mètre existe entre la cabine et la paroi de la gaine, celui-ci doit être réduit, dans la mesure où cela est techniquement possible, à 0,20 mètre.

20. II.4.2. Les mises en conformité prévues au point II.4.1 ci-dessus doivent avoir lieu dans les cas suivants :

21. II.4.2.1. Soit en cas d'augmentation ou de diminution de la masse de la cabine telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la masse de la cabine, autre que le contrepoids (point 3.2.3 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;

22. II.4.2.2. Soit en cas de modification du nombre ou de la disposition des portes de cabine (point 3.2.4 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;

23. II.4.2.3. Soit en cas d'adjonction d'une ou plusieurs portes aux baies de cabine qui en sont dépourvues ou d'un changement du type des portes installées, par exemple le remplacement de portes battantes par des portes coulissantes, ou de portes extensibles par des portes pleines (point 3.2.14 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées) ;

24. II.4.2.4. Soit en cas de transformation importante affectant la structure de la cabine.

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