1. Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
Arrêté du 5 juillet 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1995.
TexteArrêté du 5 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006332695
Texte parentLEGITEXT000005619077
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