Arrêté du 5 juillet 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1995.

TexteArrêté du 5 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006332697
Texte parentLEGITEXT000005619077
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 juillet 1995 (version du 19 juillet 1995)Légifrance →

1. Ce document peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :

2. 1. Pour les ouvrages neufs :

3. a) Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente, qui peut :

4. -soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 1er du présent arrêté. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 2 devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;

5. -soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 2 du présent arrêté ;

6. b) Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications de l'article 286 (3°) du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;

7. c) Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.

8. 2. Pour les ouvrages d'occasion :

9. a) Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;

10. b) Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal, sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;

11. c) Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu à l'article 3 (1, c) du présent arrêté, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.

12. Outre les mentions énoncées à l'article 2 du présent arrêté, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.