Arrêté du 5 juillet 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1995.

TexteArrêté du 5 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006332698
Texte parentLEGITEXT000005619077
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 juillet 1995 (version du 19 juillet 1995)Légifrance →

1. Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 1er du présent arrêté à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.

2. De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 3, pour les ouvrages neufs, sont respectées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.