Arrêté du 5 juillet 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2001.

TexteArrêté du 5 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006332700
Texte parentLEGITEXT000005619077
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 juillet 1995 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →

1. Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 3-2 relatives aux ouvrages d'occasion.

2. Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.

3. Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.

4. Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.