1. Par dérogation aux articles 49, 59, 86-1, 87 et 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les paris " 2 sur 4 ", " Tiercé ", " Quarté Plus ", " Quinté Plus " et " Grand 7 " peuvent être enregistrés dans les points-courses P.M.U. et dans les clubs-courses P.M.U. visés à l'article 98 dudit arrêté ainsi que dans l'enceinte des hippodromes.
Arrêté du 1 juillet 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1995.
TexteArrêté du 1 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006523409
Texte parentLEGITEXT000005619104
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