1. Au sein de chaque ministère, établissement public de l'Etat, à La Poste et à France Télécom, les services organisateurs de concours assurent, chacun pour les concours les concernant, la réception des demandes d'assimilation de diplômes et leur transmission au secrétariat de la commission qui en accuse réception au candidat.
Arrêté du 27 juillet 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1995.
TexteArrêté du 27 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006463212
Texte parentLEGITEXT000005619111
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