Arrêté du 27 juillet 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1995.

TexteArrêté du 27 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006463215
Texte parentLEGITEXT000005619111
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 juillet 1995 (version du 30 juillet 1995)Légifrance →

1. Les décisions prises par les commissions sont transmises au ministre de la fonction publique dans le délai de quinze jours qui suit leur adoption.

2. Les décisions qui permettent l'accès à un concours de recrutement pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour d'autres concours relevant d'autres ministères ou d'autorités différentes sont notifiées par le ministre de la fonction publique aux commissions compétentes à l'égard de ces concours et valent pour tous ces concours.

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