Décret n°95-864 du 31 juillet 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-864 du 31 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006770859
Texte parentLEGITEXT000005619112
Référencearticle 2 du décret n°95-864 du 31 juillet 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

2. a) Pour les personnes seules, à 23 259 F par an à compter du 1er juillet 1995 ;

3. b) Pour les couples mariés, à 38 305 F par an à compter du 1er juillet 1995.

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