Article abrogé, en vigueur du 2 août 1995 au 9 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juillet 1995
RattachementTITRE II : Réception ce par type.
IdentifiantLEGIARTI000006886201
Texte parentLEGITEXT000005619119
Référencearticle 11 de l'arrêté du 7 juillet 1995 (version du 2 août 1995)Légifrance →
1. Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 92/61/CEE susvisée.
2. Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.
3. Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 92/61/CEE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.
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