Arrêté du 7 juillet 1995 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 2 août 1995 au 9 novembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 juillet 1995
RattachementTITRE II : Réception ce par type.
IdentifiantLEGIARTI000006886204
Texte parentLEGITEXT000005619119
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 juillet 1995 (version du 2 août 1995)Légifrance →

1. En application de l'article 7 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports, tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2, 3 et 5, de la directive 92/61/CEE susvisée.

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