Article abrogé, en vigueur du 2 août 1995 au 9 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juillet 1995
RattachementTITRE II : Réception ce par type.
IdentifiantLEGIARTI000006886207
Texte parentLEGITEXT000005619119
Référencearticle 16 de l'arrêté du 7 juillet 1995 (version du 2 août 1995)Légifrance →
1. Tout équipement produit en conformité avec un type homologué doit comporter, si la directive particulière le concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V de la directive 92/61/CEE susvisée.
2. Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'équipement concerné, si la directive particulière relative à cet équipement le prévoit.
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