Arrêté du 7 juillet 1995 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 2 août 1995 au 9 novembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 juillet 1995
RattachementTITRE II : Réception ce par type.
IdentifiantLEGIARTI000006886207
Texte parentLEGITEXT000005619119
Référencearticle 16 de l'arrêté du 7 juillet 1995 (version du 2 août 1995)Légifrance →

1. Tout équipement produit en conformité avec un type homologué doit comporter, si la directive particulière le concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V de la directive 92/61/CEE susvisée.

2. Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'équipement concerné, si la directive particulière relative à cet équipement le prévoit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.