Arrêté du 7 juillet 1995 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 2 août 1995 au 9 novembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 juillet 1995
RattachementTITRE III : Réception nationale par type.
IdentifiantLEGIARTI000006886208
Texte parentLEGITEXT000005619119
Référencearticle 17 de l'arrêté du 7 juillet 1995 (version du 2 août 1995)Légifrance →

1. Les réceptions nationales de véhicules sont soumises aux dispositions générales des articles R. 106 à R. 109-2 du code de la route et sont effectuées dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

2. Pour l'application de ce dernier arrêté, et pour les réceptions de véhicules qui constituent un nouveau type en regard d'une au moins des directives énumérées à l'annexe I du présent arrêté effectuées à partir du 1er janvier 1996, il convient de substituer à la notice descriptive visée à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954 la fiche de renseignements prévue à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée, complétée si nécessaire par les informations prévues à l'annexe II du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.