Arrêté du 7 juillet 1995 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 2 août 1995 au 9 novembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 juillet 1995
RattachementTITRE IV : Réception à titre isolé et agrément de prototype.
IdentifiantLEGIARTI000006886212
Texte parentLEGITEXT000005619119
Référencearticle 20 de l'arrêté du 7 juillet 1995 (version du 2 août 1995)Légifrance →

1. L'agrément de prototype s'applique au cas des transformations notables de véhicules usagés effectuées au moyen de pièces fabriquées en série réalisées le cas échéant en dehors des ateliers du fabricant de ces pièces ou de ses sous-traitants.

2. Le fabricant doit demander l'agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé à partir des éléments neufs qu'il produit en série à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France.

3. L'agrément de prototype est réalisé de la même façon que les réceptions complémentaires par type dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.