Article abrogé, en vigueur du 2 août 1995 au 9 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juillet 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006886216
Texte parentLEGITEXT000005619119
Référencearticle 24 de l'arrêté du 7 juillet 1995 (version du 2 août 1995)Légifrance →
1. La marque de réception à apposer sur la plaque constructeur d'un véhicule neuf, ou d'un véhicule reconstruit dépourvu de plaque constructeur, prévue à l'article R. 182 du code de la route est composée comme suit :
2. - le numéro de réception (CE, nationale ou à titre isolé) du véhicule ;
3. - la lettre minuscule " e ", suivie du numéro ou du sigle identifiant l'Etat membre qui a procédé à la réception.
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