1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, tous les véhicules visés au présent arrêté font l'objet d'une réception nationale par type jusqu'à ce que toutes les directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et à l'annexe I du présent arrêté soient adoptées et entrées en vigueur. En l'attente, il ne peut être délivré de réception CE de véhicules.
Arrêté du 7 juillet 1995 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 2 août 1995 au 9 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juillet 1995
RattachementTITRE VI : Textes abrogés et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006886218
Texte parentLEGITEXT000005619119
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