1. Pour l'application de l'article R. 188 du code de la route, les cyclomoteurs à deux roues mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995 doivent ne posséder ni embrayage ni boîte de vitesses non automatiques.
Arrêté du 7 juillet 1995 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 2 août 1995 au 9 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juillet 1995
RattachementTITRE VI : Textes abrogés et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006886219
Texte parentLEGITEXT000005619119
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