Arrêté du 7 juillet 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 2 août 1995 au 9 novembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 juillet 1995
RattachementTITRE Ier : Définitions et dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006886192
Texte parentLEGITEXT000005619119
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 juillet 1995 (version du 2 août 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des titres IV et V du code de la route, et aux fins du présent arrêté, deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact avec le sol est inférieure à 460 mm sont considérées comme une roue unique et appelées roues jumelées.

2. Le poids à vide et la charge utile visés à l'article R. 169-3 du code de la route sont égaux respectivement à la masse à vide et à la charge utile définies à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.

3. Le poids en ordre de marche visé au présent arrêté est égal à la masse en ordre de marche définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.

4. Le poids total autorisé en charge des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la masse maximale techniquement admissible définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.

5. Le poids total roulant autorisé des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la somme de leur poids total autorisé en charge et de la masse maximale remorquable déterminée en application de la directive 93/93/CEE susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.