Article abrogé, en vigueur du 2 août 1995 au 9 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juillet 1995
RattachementTITRE Ier : Définitions et dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006886193
Texte parentLEGITEXT000005619119
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 juillet 1995 (version du 2 août 1995)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions des articles R. 184 et R. 200 du code de la route :
2. - un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;
3. - un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation CEE correspondante.
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