1. Les emplois mis aux concours au titre de l'article 8 et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou au concours interne peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé du budget, aux candidats de l'autre concours.
Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479395
Texte parentLEGITEXT000005619123
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