1. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts. Passé le délai imparti ou s'il ne présente pas de justifications jugées valables, il perd le bénéfice de son admission au concours.
Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479401
Texte parentLEGITEXT000005619123
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