Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479404
Texte parentLEGITEXT000005619123
Référencearticle 15 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont titularisés à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de la période d'enseignement théorique. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

2. Toutefois, le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.

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