Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479405
Texte parentLEGITEXT000005619123
Référencearticle 16 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ne peut être titularisé et peut être :
2. 1° Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ;
3. 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
4. 3° Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous ;
5. 4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.
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