Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006479370
Texte parentLEGITEXT000005619123
Référencearticle 2 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont organisés en directions territoriales dont le ressort et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Le ressort des directions comprend, sauf disposition contraire, un département ; il peut, par une disposition expresse, être limité à une partie d'un département ou étendu à plusieurs départements ou à un ensemble du territoire.

3. Les services des directions territoriales peuvent comprendre, outre les bureaux de la direction, des services d'assiette, de vérification ou de recherche, des services comptables et des conservations des hypothèques.

4. La liste et le ressort des recettes des impôts sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement desdits services est établi suivant un barème de points arrêté par le ministre chargé du budget.

5. Les conservations des hypothèques sont classées, suivant leur importance, en six catégories. La répartition des postes entre les catégories est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

6. Le classement des recettes des impôts et la répartition des conservations des hypothèques sont révisés au moins tous les cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.