Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479414
Texte parentLEGITEXT000005619123
Référencearticle 20 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Les agents intégrés dans un corps de catégorie B en application des dispositions du 3° de l'article 16 ci-dessus sont classés dans les conditions fixées au premier alinéa du paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils conservent, dans la limite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur-élève.

2. Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application d'autres dispositions que celles fixées au paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice.

3. Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans leur nouveau corps.

4. Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats reçus aux concours pour l'accès aux corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts est réduite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans leur nouveau corps.

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