1. Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs-élèves sont soumis, pendant la durée de leur formation, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479415
Texte parentLEGITEXT000005619123
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