Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1997.

TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE II : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479417
Texte parentLEGITEXT000005619123
Référencearticle 22 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 (version du 15 janvier 1997)Légifrance →

1. Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle sont choisis parmi les chefs des services fiscaux de classe normale.

2. Les chefs des services fiscaux de classe normale sont choisis parmi les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.

3. Les intéressés sont, lors de leur nomination à la classe fonctionnelle ou normale, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. S'ils sont nommés au 1er échelon, ils conservent, dans la limite de deux ans six mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Nota : Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 2° : Les dispositions de l'article 22 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.

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