1. Les receveurs divisionnaires sont nommés au choix. Peuvent être nommés receveurs divisionnaires les chefs des services fiscaux, les directeurs départementaux de 2e ou de 3e échelon, les directeurs divisionnaires de 4e ou de 5e échelon, les inspecteurs principaux de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon du grade et les inspecteurs départementaux de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon du grade.
Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 9 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE II : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479425
Texte parentLEGITEXT000005619123
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