Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2000 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE II : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479428
Texte parentLEGITEXT000005619123
Référencearticle 27 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 (version du 25 mai 2000)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les inspecteurs principaux de 2e classe sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une part, au moins six ans de services effectifs dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des impôts et, d'autre part, au moins 1 an et 6 mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

2. La période probatoire visée à l'article 17, prise en compte pour sa durée normale, vient en déduction de la durée des services accomplis en catégorie A.

3. Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel.

4. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

5. Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :

INSPECTEUR

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE

5e échelon

1er échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

6e échelon

2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquisedans la limite de la durée de l'échelon.

7e échelon

2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise,majoré d'un an, dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

3e échelon avec maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise,dans la limite de la durée de l'échelon.

9e échelon

4e échelon avec maintien des cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limité de la durée de l'échelon

10e échelon

5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise,dans la limite de la durée de l'échelon.

11e échelon

6e échelon sans ancienneté.

12e échelon

6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise,

dans la limite de la durée de l'échelon

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