Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006479459
Texte parentLEGITEXT000005619123
Référencearticle 40 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Au 1er août 1995, les directeurs divisionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelons
Ancienneté d'échelon
Echelons
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
4e
3e
2e
1er
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 1 an 6 mois
- inférieure à 1 an 6 mois
4e
3e
2e
2e
1er
Ancienneté acquise conservée
5/6 de l'ancienneté acquise
Un demi de l'ancienneté acquise majoré d'un an
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Aller plus loin
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