Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006479459
Texte parentLEGITEXT000005619123
Référencearticle 40 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Au 1er août 1995, les directeurs divisionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Ancienneté d'échelon

Echelons

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

4e

3e

2e

1er

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois

- inférieure à 1 an 6 mois

4e

3e

2e

2e

1er

Ancienneté acquise conservée

5/6 de l'ancienneté acquise

Un demi de l'ancienneté acquise majoré d'un an

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Aller plus loin

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