Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006479463
Texte parentLEGITEXT000005619123
Référencearticle 44 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Au 1er août 1995, les receveurs principaux de 1re classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Ancienneté d'échelon

Echelons

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

2e

2e

Ancienneté acquise conservée

1er

1er

5/7 de l'ancienneté acquise

2. Puis, à la même date, l'ancienneté des receveurs principaux de 1re classe sera majorée :

3. - pour ceux du 1er échelon issus du grade de receveur principal de 2e classe de l'ancienneté détenue au-delà du minimum statutaire requis pour la promotion au grade de receveur principal de 1re classe dans la limite de deux ans six mois ;

4. - pour ceux dont la nomination s'est effectuée au 2e échelon sans transport d'ancienneté, de l'ancienneté détenue dans le grade ou emploi d'origine au-delà du minimum statutaire requis pour une nomination au 2e échelon dans la limite d'un an.

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