1. Les services accomplis, dans leur grade ou emploi d'origine, par les agents visés aux articles 39 à 45 ci-dessus, sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.
Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006479466
Texte parentLEGITEXT000005619123
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