Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006479467
Texte parentLEGITEXT000005619123
Référencearticle 47 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. a) L'application des dispositions de l'article 24 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de directeur divisionnaire après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté d'échelon était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de directeur divisionnaire avant cette date ;
2. b) L'application des dispositions de l'article 26 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux agents nommés au grade de receveur principal de 1re classe après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des agents titulaires d'un grade égal dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été nommés au grade de receveur principal avant cette date.
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