1. A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1997, les agents détenant le grade provisoire de contrôleur divisionnaire et remplissant les conditions requises pourront faire acte de candidature pour l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 ci-dessus.
Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006479469
Texte parentLEGITEXT000005619123
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