Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1997 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006479476
Texte parentLEGITEXT000005619123
Référencearticle 54 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 (version du 15 janvier 1997)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Ancienneté d'échelon

Echelons

Directeur départemental

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Directeur divisionnaire

4e

4e

3e

3e

2e

1er

Ancienneté

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois ;

2e

- inférieure à 1 an 6 mois.

1er

Directeur départemental adjoint

Inspecteur principal de 1re classe

2e

2e

1er

1er

Inspecteur principal

Inspecteur principal de 2e classe

5e

5e

4e

Ancienneté

- égale ou supérieure à 2 ans 6 mois ;

5e

- inférieure à 2 ans 6 mois.

4e

3e

Ancienneté

- égale ou supérieure à 2 ans 6 mois ;

4e

- inférieure à 2 ans 6 mois.

3e

2e

2e

1er

1er

Receveur principal de 1re classe

2e

2e

1er

1er

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Aller plus loin

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