1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les inspecteurs, les receveurs principaux de 2e classe, les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle à identité de grade et d'échelon.
Décret n° 95-866 du 2 août 1995 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-866 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006479477
Texte parentLEGITEXT000005619123
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