Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479677
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 13 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Les inspecteurs-élèves qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.
2. Les inspecteurs-élèves perçoivent le traitement correspondant au :
3. - premier indice de leur rémunération, préalablement au début de la période du cycle d'enseignement professionnel, lorsqu'ils sont installés en cette qualité à l'issue du service national ou après avoir bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 12 ci-dessus ;
4. - deuxième indice de leur rémunération pendant le cycle d'enseignement professionnel.
5. Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public de l'Etat peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
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