Décret n°95-871 du 2 août 1995 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.

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TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479678
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 14 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les inspecteurs-élèves sont soumis à une formation comprenant, d'une part, un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes à la fin duquel un classement par ordre de mérite est établi et, d'autre part, un stage pratique de six mois dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

2. Les stage et cycle prévus au présent article sont organisés dans les conditions fixées aux articles 15 et 16 ci-dessous. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application desdits articles ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés qui sera fait par ordre de mérite.

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