1. Les lauréats du concours d'inspecteur-élève astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'entrer à l'Ecole nationale des douanes, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des douanes et droits indirects, aux agents ayant demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.
Décret n°95-871 du 2 août 1995 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479679
Texte parentLEGITEXT000005619128
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