Décret n°95-871 du 2 août 1995 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.

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TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479679
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 15 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les lauréats du concours d'inspecteur-élève astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'entrer à l'Ecole nationale des douanes, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des douanes et droits indirects, aux agents ayant demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.

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