Décret n°95-871 du 2 août 1995 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479680
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 16 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. L'inspecteur-élève qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 14, n'obtient pas des résultats satisfaisants peut être :

2. 1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ;

3. 2° Soit reversé dans son corps d'origine ;

4. 3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur-élève ; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement.

5. Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à l'un des corps classés en catégorie B, C ou D, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;

6. 4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.

7. L'inspecteur-élève qui, au cours du stage pratique prévu au premier alinéa de l'article 14, n'obtient pas des résultats satisfaisants peut être admis à une période supplémentaire de stage pratique qui ne peut excéder un an.

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