Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479681
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 17 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 14 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur avec une ancienneté d'un an dans cet échelon. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de ce cycle.
2. Le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 14 susvisé pour remplir les obligations du service national actif ou pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption. Toutefois, en cas d'accomplissement du service national pendant la période d'interruption, la durée du rappel de ce service est, pour le rang d'ancienneté, déduite du temps d'interruption.
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