Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE II : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479685
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 21 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Les chefs de service interrégionaux sont choisis parmi les directeurs régionaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.
2. Les directeurs régionaux de 2e échelon de la classe normale sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service interrégional sans ancienneté.
3. Les directeurs régionaux de 3e échelon de la classe normale et du 1er échelon de la classe fonctionnelle sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service interrégional. Ils conservent leur ancienneté dans la limite de deux ans six mois.
4. Les directeurs régionaux de 2e échelon de la classe fonctionnelle sont nommés au 2e échelon du grade de chef de service interrégionnal avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
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