Décret n°95-871 du 2 août 1995 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2001 au 24 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE II : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479690
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 24 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 2 août 2001)Légifrance →

1. Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi :

2. 1° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

3. 2° Les receveurs principaux de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade ;

4. 3° Les receveurs principaux de 1re classe.

5. Les agents nommés au titre du 1° et du 2° sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade sans ancienneté. Les agents nommés au titre du 3° ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

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