Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006479708
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 32 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Aucun agent ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l'autorité directe de son conjoint, de son parent ou de son allié jusqu'au 3e degré inclus.
2. Les agents dont le conjoint, un parent ou son allié jusqu'au 4e degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations relatives à la douane et aux contributions indirectes, à quelque titre que ce soit, ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside ce conjoint, parent ou allié, ou dans laquelle il exerce son activité.
3. Des dispenses expresses peuvent être accordées, après avis de la commission administrative paritaire, par le directeur général des douanes et droits indirects.
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