1. L'exercice effectif des fonctions de chef de service interrégional ou de directeur régional par un agent en service détaché promu à l'un de ces grades pendant la durée de son détachement est subordonné, par décision du directeur général des douanes et droits indirects, à l'accomplissement d'un stage d'un an au maximum à la direction générale ou dans ses services déconcentrés.
Décret n°95-871 du 2 août 1995 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006479711
Texte parentLEGITEXT000005619128
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