Décret n°95-871 du 2 août 1995 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.

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TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006479712
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 35 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Tout agent nommé et titularisé dans une autre administration est rayé des cadres.

2. Un fonctionnaire issu d'une autre administration ne peut être titularisé dans un emploi de la direction générale des douanes et droits indirects s'il n'a été, au préalable, rayé des cadres de son administration d'origine.

3. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi du corps des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects les fonctionnaires titulaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A ou de même niveau.

4. Le détachement est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

5. Les agents détachés dans le corps régi par le présent statut peuvent être intégrés dans ce corps lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectifs des fonctions. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

6. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

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