Décret n°95-871 du 2 août 1995 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.

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TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006479715
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 37 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Le chef de service technique de 2e et 3e échelon des laboratoires des douanes, le chef adjoint du service technique des laboratoires des douanes, les ingénieurs en chef de laboratoire central et les ingénieurs en chef de classe territoriale des laboratoires des douanes âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de cinq ans de services effectifs accomplis en cette qualité dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional, d'inspecteur principal de 1re classe ou dans l'un des emplois correspondants prévus à l'article 30.

2. Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, voir le fac-similé)

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