Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006479716
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 38 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Les attachés principaux et les attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations audit grade correspondant.
2. Les bénéficiaires de ces dispositions sont classés au grade ou à l'échelon affecté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle que leur aurait donnée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
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